Article
O. 242-6 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Par dérogation aux dispositions de l'article O. 242-5 du présent chapitre, l'octroi d'une autorisation de recherches concernant notamment les caractères physiques ou biologiques du fond de la mer et de son sous-sol n'est pas subordonné à la possession d'un établissement en Principauté par la personne qui en fait la demande.
L'autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires propres à la recherche scientifique marine et à la protection de l'environnement marin.