LégiMonaco - Code Pénal - Article 83-6
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Fausse monnaie
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

Article 83-6 .- (Ancien article 83-4 créé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003  ; dénuméroté par la loi n° 1.365 du 16 novembre 2009  ; modifié par la loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 )

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières, instruments, programmes informatiques et éléments divers destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.

Le tribunal ordonne en outre la remise desdits billets ou pièces à l'autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine aux fins de destruction éventuelle (1)Note

Voir l' ordonnance n° 634 du 10 août 2006 . – NDLR.

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