LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-14
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-14 .- (Créé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 ) (1)Note

Voir la note explicative annexée à la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 et publiée au Journal de Monaco du 19 juillet 2013. – NDLR.



Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dans les meilleurs délais et par tous moyens, informer de cette mesure ses représentants légaux, la personne ou le service auquel est confié le mineur ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc désigné lorsque la protection de ses intérêts n’est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux.

La garde à vue s’exerce dans les conditions prévues aux articles 60-1 à 60-12 du présent Code.

Néanmoins, aucune audition ne peut avoir lieu en l’absence de l’avocat. En outre, et pour le mineur de moins de treize ans, l’audition est conduite par un officier de police judiciaire sensibilisé à la protection des mineurs.

La durée initiale de la garde à vue du mineur de moins de treize ans ne peut excéder douze heures, sauf en matière criminelle où elle peut être portée à vingt-quatre heures. Toutefois la durée de cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de douze heures, sauf en matière criminelle où celui-ci peut être porté à vingt-quatre heures.

Dans tous les cas, la mesure de garde à vue est prolongée sur décision du juge des libertés qui en informe le juge tutélaire ainsi que les personnes visées au premier alinéa.

 

 


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