LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-6
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-6 .- (Créé à compter du 1er mai 2020 par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé par la juridiction sans le consentement du prévenu. Avant de recueillir son consentement, la juridiction informe ce dernier de son droit de refuser le travail d'intérêt général et des conséquences d'un tel refus.

Lorsque le prévenu est un mineur ou un majeur soumis à l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du Titre X du Livre Ier du Code civil, l'avis du représentant légal du mineur et du tuteur, du curateur ou du mandataire du majeur est, en outre, recueilli. Cet avis ne lie pas la juridiction.

 

 


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