LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 60 .- Ils se conforment aux prescriptions de la loi pour la constatation des infractions et la rédaction des procès-verbaux. En cas de crime ou de délit flagrant emportant la peine d'emprisonnement, ils conduisent l'inculpé devant le procureur général ou devant un officier de police judiciaire ; ils peuvent, à cet effet, requérir directement l'assistance de la force publique.

 

 


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