LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 154
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - V Des mandats
Paragraphe - II Du mandat de comparution
Article 154 .- Le mandat de comparution est décerné lorsqu'il s'agit d'un délit non passible de la peine d'emprisonnement.

Il peut l'être également pour tout autre délit, et même en matière criminelle, lorsqu'il n'existe ni danger de fuite ni péril pour la découverte de la vérité.

 

 


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