LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 93 G
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
I bis . – Biens d'occasion. Œuvres d'art Objets de collection et d'antiquité
( Ordonnance n° 13.007 du 25 mars 1997 )

Article 93 G .- (Créé par l' ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015 ) (1)Note

Dispositions applicables aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date, article 7, II de l'ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015 .



Pour bénéficier du régime prévu à l’article 93 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.

 

 


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