CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
I bis
. – Biens d'occasion. Œuvres d'art Objets de collection et d'antiquité
(
Ordonnance n° 13.007 du 25 mars 1997
)
Article
93 G .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015
)
Dispositions applicables aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date, article 7, II de l'ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015
.
Pour bénéficier du régime prévu à l’article 93 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.