LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 314-12
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - IV Privilèges sur les navires
Article L. 314-12 .- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires exploités soit par le propriétaire, soit par un armateur propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

 

 


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