Article
L. 314-12 .-
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires exploités soit par le propriétaire, soit par un armateur propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.