LégiMonaco - Code De Commerce - Article 74
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VII DES MOYENS DE PREUVE EN MATIERE COMMERCIALE
Article 74 .- Les contrats commerciaux, à l'exception des cas où la loi exige la rédaction d'un écrit, se constatent :
* Par actes publics ;

* Par actes sous signature privée ;

* Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ;

* Par une facture acceptée ;

* Par la correspondance ;

* Par les livres des parties ;

* Par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.



 

 


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