Article
13 ter .-
(Créé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’action publique relative aux infractions prévues aux
articles 113-2 et 113-3 du Code pénal
, est prescrite après cinq années à partir du jour où l’infraction a été commise.