LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 13 ter
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

<#comment>

Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile
Article 13 ter .- (Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’action publique relative aux infractions prévues aux articles 113-2 et 113-3 du Code pénal , est prescrite après cinq années à partir du jour où l’infraction a été commise.

 

 


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