LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 313-10
Retour
-

CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - III L'hypothèque maritime
Article L. 313-10 .- Les inscriptions sont réduites ou radiées soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

 

 


Article précédent   Article suivant