LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 313-10
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CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - III L'hypothèque maritime
Article
L. 313-10 .-
Les inscriptions sont réduites ou radiées soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
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