LégiMonaco - Code Pénal - Article 4-3
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 4-3 .- (Créé par la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 )

L'auteur d'une infraction est la personne qui :
* 1) commet le fait incriminé ;

* 2) tente de le commettre dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.



 

 


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