LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 244-11-1
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - IV L’exploitation des ressources vivantes
(Articles pris en application de l’article L.244-3 du Code de la Mer ). – (Chapitre créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Mesures visant l’exploitation durable des espèces
Article O. 244-11-1 .- (Créé par l' ordonnance n° 7.369 du 26 février 2019 )

La pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) est soumise à autorisation annuelle délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes. Ladite autorisation est distincte selon qu'il s'agit de la pêche professionnelle ou de la pêche de loisir. Les titulaires de l'autorisation doivent se conformer aux périodes, quotas et obligations déclaratives de captures et méthodes de pêche durables, y compris le marquage, telles que précisés chaque année dans l'autorisation du Directeur des Affaires Maritimes en fonction de l'état du stock, après avis de la Direction de l'Environnement.

L'autorisation octroyée à la pêche de loisir n'est délivrée que dans la mesure où la pêche professionnelle ne permet pas d'épuiser le quota disponible.

Une autorisation spécifique peut être accordée aux navires pratiquant à des fins scientifiques le marquage du thon rouge.

Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu'aux navires battant pavillon monégasque.

Lorsque le quota fixé dans l'autorisation est atteint, ou, à défaut d'autorisation, la pêche du thon rouge est interdite.

Les dispositions du présent article feront l'objet d'une évaluation périodique en fonction de l'état des stocks de thon rouge.

Le Directeur des Affaires Maritimes prend toutes les mesures nécessaires aux fins d'assurer la traçabilité des thons rouges pêchés, débarqués et/ou commercialisés en Principauté de Monaco. En tant que de besoin, un arrêté ministériel déterminera les modalités d'application des dispositions précédentes.

 

 


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