Article
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Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou aura fait des actes de l'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, sans préjudice de la peine du faux s'il échet.