LégiMonaco - Code Pénal - Article 202
Retour
-

CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Usurpation de titres ou fonctions
Article 202 .- Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou aura fait des actes de l'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, sans préjudice de la peine du faux s'il échet.

 

 


Article précédent   Article suivant