LégiMonaco - Code Civil - Article 122
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CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - I DES CONDITIONS DU MARIAGE
(
Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Article
122 .-
L'enfant mineur qui a bénéficié d'une adoption simple ne peut se marier qu'avec le consentement de l'adoptant ; lorsque l'adoption a été réalisée par deux époux, leur désaccord emporte consentement.
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