LégiMonaco - Code Pénal - Article 128
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

Des abus d'autorité
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Deuxième classe .-

Des abus d'autorité contre la chose publique
Article 128 .- Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.

 

 


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