LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 186
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VII Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; section remplacée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Sous-section - I Du contrôle judiciaire
Article 186 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

En cas d'acquittement, de non lieu ou de relaxe, la seconde partie du cautionnement est restituée. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende suivant l'ordre énoncé à l'article 184, 2°. Le surplus est restitué.

 

 


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