LégiMonaco - Code De Commerce - Article 464
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Dispositions générales
Article 464 .- À défaut de production dans les délais, les créanciers défaillants sont exclus de la procédure. Ils recouvrent l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en cas de liquidation des biens et, lorsque le débiteur revient à meilleure fortune, en cas de règlement judiciaire.

Le tribunal peut toutefois relever de la forclusion les créanciers défaillants s'ils trouvent que la défaillance n'est pas de leur fait ; en ce cas, le tribunal vérifie leurs créances et le greffier en chef les porte sur l'état des créances ; ces créanciers ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.

Les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion.

Les frais de l'instance en relevé de forclusion restent à la charge des créanciers.

 

 


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