Article
611 .-
(Modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
La contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours après le commandement fait au condamné, à la requête de la partie poursuivante ; s'il est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Sur le vu de l'exploit de signification du commandement, sur la demande de la partie poursuivante, le procureur général adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas d'inexécution d'une ou plusieurs condamnations à une peine de jours-amende, le procureur général, sur le vu de l'exploit de signification du commandement de payer, sur la demande de la partie poursuivante, adresse les réquisitions nécessaires au juge de l'application des peines qui ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement des jours-amendes. Ce magistrat peut à cette fin délivrer tout mandat utile. La décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision. Le juge de l'application des peines peut décider à titre exceptionnel d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder trois mois.