Article
435 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Toute poursuite contraventionnelle d'office est arrêtée si le contrevenant acquitte la moitié du montant le plus élevé de l'amende encourue et les frais déjà exposés.
Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux contrevenants en état de récidive.