Article
83 .-
(
Ordonnance n° 12.007 du 26 juillet 1996
; modifié par l'
ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019
)
Dispositions aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020,
Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019, article 7, II, A.
La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'article 35 du Code des douanes français.
Toutefois sont à comprendre dans la base d'imposition :
* 1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
* 2° Les frais accessoires, tels que frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge ;
* 3°
(3° modifié à compter du 1er janvier 2022 par l'
ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
)
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 10, III de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
.
Les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Principauté et de l'Union européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au
b
du 2 du I de l'article 81 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 50 A et au 2° du III de l'article 81 autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.
Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
(Alinéa modifié à compter du 1er janvier 2022 par l'
ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
)
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 10, III de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
.
Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 85. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le Code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes.