LégiMonaco - Code De Commerce - Article 128
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange
Des protêts
Article 128 .- ( Loi n° 760 du 26 mai 1964 )

Les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts par eux dressés. Ils ont également l'obligation, sous les mêmes sanctions, de faire tenir au service du répertoire du commerce et de l'industrie, dans la quinzaine de l'acte, copie des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre.

 

 


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