LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 98
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 . – Intitulé remplacé par la loi n° 1.521 du 11 février 2022 )

Article 98 .- ( Loi n° 1.043 du 8 juillet 1982 )

Hors les cas de crime ou délit flagrant, aucune perquisition n'aura lieu à l'intérieur d'une maison, contre le gré de celui qui l'habite, avant six heures et après vingt et une heures.

La visite régulièrement commencée pourra être continuée après vingt et une heures.

 

 


Article précédent   Article suivant