LégiMonaco - Code De Commerce - Article 56
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS
(1)
Note
Voir l'
ordonnance n° 993 du 16 février 2007
. – NDLR.
(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )
Chapitre - VI Des dispositions diverses
Article
56 .-
Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.
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