LégiMonaco - Code Pénal - Article 308-1
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, LES PROPRIÉTÉS ET LES ANIMAUX
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Faux témoignage dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
Dénonciation calomnieuse. Révélation de secrets
Article 308-1 .- ( Loi n° 1.085 du 20 juin 1985 )

Sous les peines portées à l'article précédent, interdiction est faite aux membres de tout conseil, commission ou comité consultatif de caractère administratif de divulguer les faits, les informations ou le contenu des documents dont ils ont eu connaissance en raison de leur qualité, de les communiquer à des tiers ou d'en faire usage personnellement, sauf l'autorisation du Gouvernement.

Est également soumise à la même interdiction sous les peines prévues ci-dessus, toute autre personne qui, à un titre quelconque, participe aux séances d'un conseil, commission ou comité visé à l'alinéa précédent.

 

 


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