La
loi n° 1.344 du 26 décembre 2007
prescrit le remplacement de l'intitulé du chapitre Ier du titre III sans tenir compte de sa dénumérotation en titre IV opérée par la
loi n° 1.318 du 29 juin 2006
; la Rédaction a donc procédé au remplacement de l'intitulé du chapitre Ier du titre IV. – NDLR.
Article
392-4 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer.