Article
78 .-
(Modifié par la
loi n° 1.449 du 4 juillet 2017
)
Dans les cas prévus par l'article 75, l'étranger est tenu, en outre, si l'inculpé le requiert avant l'audition des témoins, de fournir un cautionnement pour le montant des dommages-intérêts résultant du procès auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il ne soit domicilié dans la Principauté ou qu'il ne possède des immeubles d'une valeur suffisante.
Le jugement qui ordonne le cautionnement fixe la somme à laquelle il doit s'élever. Il peut autoriser la partie civile à le remplacer, comme il est dit à l'article 183.
Le cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations.