LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 78
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - II Des parties civiles
Article 78 .- (Modifié par la loi n° 1.449 du 4 juillet 2017 )

Dans les cas prévus par l'article 75, l'étranger est tenu, en outre, si l'inculpé le requiert avant l'audition des témoins, de fournir un cautionnement pour le montant des dommages-intérêts résultant du procès auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il ne soit domicilié dans la Principauté ou qu'il ne possède des immeubles d'une valeur suffisante.

Le jugement qui ordonne le cautionnement fixe la somme à laquelle il doit s'élever. Il peut autoriser la partie civile à le remplacer, comme il est dit à l'article 183.

Le cautionnement est déposé à la caisse des dépôts et consignations.

 

 


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