Article
126 .-
Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un exécuteur de mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences et en élevant la peine suivant la règle posée en l'article 137 ci-après.