LégiMonaco - Code De Commerce - Article 51-4
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1)Note

Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR.

(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chapitre - V Des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales autres que les sociétés par actions
Article 51-4 .- (Créé par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises en assemblée générale par les associés présents ou représentés selon les modalités fixées par les statuts ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, à l'exception des décisions portant modification statuaire et de celles relatives à l'approbation des comptes annuels, les statuts peuvent stipuler que les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés.

 

 


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