LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 49
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article
49 .-
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique et, même, toute personne de leur prêter main forte.
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