LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 311-6
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
(Livre créé par l' rdonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Titre - I Le statut des navires
Chapitre - I La naturalisation
Dispositions générales
Article O. 311-6 .- (Créé par l' ordonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Le registre des navires est public. La Direction des affaires maritimes doit, à la requête de tout intéressé, communiquer les certificats d'inscription requis.

 

 


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