LégiMonaco - Code Pénal - Article 71
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
De l'atteinte au crédit de l'État
Article 71 .- Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 quiconque, par quelque voie que ce soit :
* 1° Aura sciemment répandu dans le public des allégations mensongères ou des informations relatives à des faits faux ou dénaturés, susceptibles d'ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la situation économique ou financière de la Principauté ;

* 2° Aura, de mauvaise foi, incité directement ou indirectement le public, soit à retirer des fonds des caisses de l'État, ou à vendre des titres de rente ou effets publics, soit à se détourner de la souscription ou de l'achat desdits titres ou effets.



Les poursuites ne pourront être engagées que sur la plainte du Ministre d'État.

En cas de condamnation, la décision sera publiée comme il est dit aux articles 30 et suivants.

 

 


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