LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 974
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
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Partie .-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
974 .-
Lorsqu'il sera nécessaire de faire procéder dans un pays étranger à un acte d'instruction ou à tout autre acte du ministère du juge, le tribunal adressera à cet effet une commission rogatoire à l'autorité compétente.
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