LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 974
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

<#comment>

Partie .-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 974 .- Lorsqu'il sera nécessaire de faire procéder dans un pays étranger à un acte d'instruction ou à tout autre acte du ministère du juge, le tribunal adressera à cet effet une commission rogatoire à l'autorité compétente.

 

 


Article précédent   Article suivant