LégiMonaco - Code Pénal - Article 68
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage
Article 68 .- Tout individu qui aura incendié ou détruit par explosion les édifices, postes, magasins ou autres proprietés appartenant à l'État, sera puni de la réclusion à perpétuité.

 

 


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