Article
114 .-
(
Ordonnance n° 8.540 du 10 février 1986
; remplacé à compter du 6 octobre 2020 par l'
ordonnance n° 8.205 du 24 juillet 2020
; modifié par l’
ordonnance n° 9.600 du 9 décembre 2022
)
Si le véhicule visité a été reconnu en bon état et satisfaisant, en tous points, aux dispositions techniques qui lui sont applicables, un procès-verbal accepté est établi au nom du titulaire du certificat d'immatriculation et remis à la personne qui a présenté le véhicule.
Si l'état du véhicule se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défaillances relevées définies par arrêté ministériel et l'obligation de présenter le véhicule à une contre-visite. La contre-visite doit être réalisée dans les délais fixés par arrêté ministériel. À l'issue de ce contrôle, une deuxième contre-visite pourra être prescrite.