LégiMonaco - Code De La Route - Article 114
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - II RÈGLES ADMINISTRATIVES
Paragraphe - 3 Visites techniques des véhicules
( Ordonnance n° 8.540 du 10 février 1986 )

Article 114 .- ( Ordonnance n° 8.540 du 10 février 1986  ; remplacé à compter du 6 octobre 2020 par l' ordonnance n° 8.205 du 24 juillet 2020  ; modifié par l’ ordonnance n° 9.600 du 9 décembre 2022 )

Si le véhicule visité a été reconnu en bon état et satisfaisant, en tous points, aux dispositions techniques qui lui sont applicables, un procès-verbal accepté est établi au nom du titulaire du certificat d'immatriculation et remis à la personne qui a présenté le véhicule.

Si l'état du véhicule se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défaillances relevées définies par arrêté ministériel et l'obligation de présenter le véhicule à une contre-visite. La contre-visite doit être réalisée dans les délais fixés par arrêté ministériel. À l'issue de ce contrôle, une deuxième contre-visite pourra être prescrite.

 

 


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