LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 64
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - I Des dénonciations et des plaintes
Article 64 .- Toute personne ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit peut le dénoncer.

 

 


Article précédent   Article suivant