LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 64
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - I Des dénonciations et des plaintes
Article
64 .-
Toute personne ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit peut le dénoncer.
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