LégiMonaco - Code Pénal - Article 113-1
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

De la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 113-1 .- (Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

La prise illégale d’intérêts est le fait pour un agent public national de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt personnel dans une opération ou dans une entreprise dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

La participation d’un agent public national à une délibération, exclusive de tout vote, portant sur une affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel ne saurait valoir à elle seule surveillance ou administration au sens du premier alinéa du présent article.

 

 


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