LégiMonaco - Code Pénal - Article 53
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État
Article 53 .- Sera puni de la même peine tout agent du Gouvernement ainsi que toute personne qui, chargée ou instruite, soit officiellement, soit en raison de son état, du secret d'une négociation, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère.

 

 


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