LégiMonaco - Code Pénal - Article 54
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État
Article 54 .- Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire les pièces relatives à une négociation, les aura livrées à une puissance étrangère, sera punie comme les fonctionnaires ou agents mentionnés dans l'article précédent, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y a lieu.

Si lesdites pièces se trouvaient, hors le cas de corruption, fraude ou violence, entre les mains de la personne qui les a livrées, la peine sera d'un emprisonnement d'un à cinq ans.

 

 


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