LégiMonaco - Code Civil - Article 778
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CODE CIVIL
Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)
Titre - II DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
Chapitre - II DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT
Article
778 .-
Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par le Prince.
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