LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 108 bis
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - XIII PÉNALITÉS ET SANCTIONS
I. – Amendes fiscales
Article 108 bis .- ( Ordonnance n° 11.936 du 26 avril 1996  ; Ordonnance n° 13.371 du 27 mars 1998  ; Ordonnance n° 15.116 du 23 novembre 2001 )

Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 50 A donne lieu à l'application d'une amende de 750 €.

Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 50 A donne lieu à l'application d'une amende de 15 €.

Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 122 bis par rapport aux documents prévus au III de l'article 50 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de la constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'Administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de TVA. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

 

 


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