LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 134
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 134 .- Ne peuvent être pareillement entendus qu'à titre de renseignements et sans prestation de serment :
* 1° Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans ;

* 2° Les condamnés à la dégradation civique et ceux qui ont été privés spécialement, par jugement, du droit de témoigner en justice ;

* 3° Les personnes qui se sont constituées parties civiles.



 

 


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