LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 106-4
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure pénale
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l’interception, de l’enregistrement et de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Article
106-4 .-
(Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )
Les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1 ne peuvent excéder deux mois à compter de sa mise en oeuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article précédent
Article suivant