LégiMonaco - Code De Commerce - Article 491
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - IV Des revendications
Dispositions concernant le conjoint
Article 491 .- La masse ne peut revendiquer les biens acquis à titre onéreux par le conjoint du débiteur qu'en prouvant, par tout moyen, que les acquisitions ont été faites à l'aide de valeurs fournies par le débiteur.

 

 


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