Article
L. 313-3 .-
À peine de nullité, l'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou son mandataire justifiant d'un mandat spécial.
Dans le cas où l'un des copropriétaires voudrait hypothéquer sa part indivise dans le navire, il ne peut le faire, à peine de nullité, qu'avec l'autorisation de la majorité en valeur du navire.