LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 38
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - II DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Article 38 .- Le procureur général est, de droit, suppléé par ses substituts.

Il peut aussi être suppléé et, en cas de nécessité, assisté soit par un membre de la cour d'appel, soit par un membre titulaire ou suppléant du tribunal de première instance désigné, pour une période déterminée par ordonnance souveraine rendue sur la proposition du Directeur des Services judiciaires.

Au cas d'extrême urgence, la désignation prévue à l'alinéa précédent peut être faite par un arrêté du Directeur des Services judiciaires, pris sur l'avis des chefs de cour et sous réserve d'une ratification, aussi rapprochée que possible, par ordonnance souveraine, de la désignation provisoire ainsi intervenue.

Le procureur général peut aussi se faire remplacer, mais pour le service des audiences seulement, et moyennant une délégation spéciale qu'il leur donne à cet effet, soit par le juge de paix, soit par un avocat-défenseur ou un avocat, soit par un notaire.

 

 


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