LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 311-1
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - I La naturalisation
Dispositions générales
Article L. 311-1 .- Le droit pour un navire d'arborer le pavillon de Monaco est conféré par la naturalisation.

Celle-ci est accordée par le Ministre d'État. Elle est constatée par un acte de naturalisation.

Le contenu de l'acte de naturalisation, les modalités de sa délivrance, de sa validation et de son usage sont déterminés par ordonnance souveraine.

La nationalité du navire est confirmée par la délivrance d'une attestation annuelle de nationalité.

La délivrance de cette attestation est subordonnée au versement du droit annuel de naturalisation prévu à l'article L. 311-8.

 

 


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