CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - VIII OBLIGATIONS DES REDEVABLES
I. – Obligations générales
I. – Déclaration des échanges de biens avec les États membres de la Communauté économique européenne autres que la France
Article
74 .-
(Modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'
ordonnance n° 1.513 du 4 février 2008
; modifié à compter du 1er janvier 2010 par l'
ordonnance n° 2.679 du 22 mars 2010
; modifié à compter du 1er juillet 2013 par l'
ordonnance n° 4.417 du 22 juillet 2013
)
1. Les échanges de biens avec les États membres de la Communauté européenne autres que la France font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
2. La déclaration prévue au 1 et l'état récapitulatif des clients mentionné au II [de] l'article 73 du code font l'objet d'une déclaration unique.
3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les conditions générales applicables au téléservice de Déclarations d’échange de biens, conformément à l’article 46 de Notre
ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011
, modifiée, susvisée.
4. Les documents nécessaires à l’établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération faisant l’objet de cette déclaration.
Les articles A-154 à A-160 de l'annexe au code déterminent le contenu et les modalités de cette déclaration.