LégiMonaco - Code Pénal - Article 198
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Crimes et délits relatifs aux lignes télégraphiques et téléphoniques et aux télécommunications
Article 198 .- Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, quiconque aura volontairement, soit dégradé des appareils, installations ou lignes télégraphiques ou téléphoniques, soit, de toute manière, compromis les télécommunications.

 

 


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