Crimes et délits relatifs aux lignes télégraphiques et téléphoniques et aux télécommunications
Article
198 .-
Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, quiconque aura volontairement, soit dégradé des appareils, installations ou lignes télégraphiques ou téléphoniques, soit, de toute manière, compromis les télécommunications.