Article
60-9 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
; remplacé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
; modifié par la
loi n° 1.533 du 9 décembre 2022
)
Dispositions applicables aux gardes à vue débutées à compter du 1er mars 2023 : article 10, 3° de la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022
.
La personne gardée à vue est informée qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès- verbal.
Elle est également informée que si elle renonce au droit mentionné au premier alinéa, toute déclaration faite au cours de la garde à vue pourra être utilisée comme élément de preuve.
La personne gardée à vue a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue. Toutefois, elle peut toujours renoncer à cette assistance de manière expresse, à la condition d’avoir été préalablement informée de son droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès-verbal.
Elle est informée de ce droit dès le début de la garde à vue.
Si la personne gardée à vue n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être joint, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le président du tribunal de première instance sur la base d’un tableau de roulement établi par le Bâtonnier de l’ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco.
L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la qualification juridique et des circonstances de l’infraction. Procès-verbal en est dressé par l’officier de police judiciaire et signé par l’avocat.
Si l’avocat ne se présente pas dans un délai d’une heure après avoir été avisé, l’officier de police judiciaire peut décider de débuter l’audition.
Si l’avocat se présente après l’expiration de ce délai, alors qu’une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 60-9 bis et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 60-9 bis alinéa 2. Il incombe à l’officier de police judiciaire d’informer la personne gardée à vue du droit d’interrompre l’audition. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée.